" La dot, bien qu’interdite, conditionne l’alliance matrimoniale" dixit Harold Leckat Igassela

7 mai 20190
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A l’heure où la Commission Affaires culturelles, sociales et de la communication du Sénat examine une proposition de loi du vénérable Ernest Ndassikoula sur « la légalisation du mariage coutumier », Harold Leckat Igassela, Juriste de formation et patron de presse,nous invite à relire le texte qu’il a écrit et publié en 2014 dans le cadre des activités du Collectif des Jeunes Démocrates (CJD) qui portait sur « Le mariage constaté ». Il fait une proposition sur la légalisation du mariage coutumier : La procédure de constatation du mariage.

Au Gabon, le poids de la culture et de la famille fait toujours sa loi, le mariage coutumier précède dans la plupart des cas le mariage civil. La dot bien qu’interdite conditionne l’alliance matrimoniale ; et la cérémonie de pré-dot marque le début officiel du processus de mariage, plusieurs familles y accordent une considération sans précédent. Des pratiques diverses et de tous genres s’y sont installées faisant quelque fois perdre de toute sa substance le caractère coutumier du mariage. N’empêche la famille est cellule de base de la société, c’est un fait, réglementer la famille, c’est réglementer la société.

Le discours du Président Ali Bongo Ondimba “lutte contre la pauvreté” arrive à point nommé et énonce au chapitre des propositions : “la légalisation du mariage coutumier, afin de renforcer la protection des conjoints et des enfants”. Il est peut être temps que nos textes prennent en compte nos traditions et pallient au vide juridique qui entoure le mariage coutumier.

Le discours du Président n’a pas laissé le Collectif des Jeunes Démocrates insensible. L’idée de renforcer la protection des conjoints et des enfants en légiférant sur l’organisation de la conjugalité coutumière nous interpellait déjà, raison pour laquelle nous nous appuyons sur les textes en vigueur afin de proposer une introduction dans la Section 5 “De la célébration du mariage” un paragraphe portant sur la constatation du mariage célébré devant le conseil de famille, en plus des dispositions sur la célébration devant l’officier d’état civil déjà consacré dans la section susmentionnée. Notons que le conseil de famille est déjà légalement reconnu par nos textes notamment par la section 2 de la deuxième partie du Code civil dont les dispositions portent sur la dévolution familiale.

Le mécanisme que nous proposons pourrait intégrer dans un premier temps une définition du mariage dans le code civil qui soit claire : “le mariage est une union d’un homme et d’une femme, consacrée par un ensemble d’actes civils ou coutumiers et destinée à la fondation d’une famille”.

De même, il conviendrait de modifier l’article 231 du code civil qui dispose que “Le mariage est célébré publiquement dans la salle des mariages, en présence de deux témoins majeurs”. Une nouvelle rédaction devrait tenir compte de la possibilité de célébration du mariage devant un Conseil de famille.

Nous proposons comme rédaction de cet article la formule suivante : “le mariage est célébré soit publiquement dans une salle des mariages, en présence des deux témoins majeurs ; soit devant les familles des futurs époux réunies en conseil de famille”.

La proposition de procédure de constatation du mariage coutumier faisant l’objet d’un nouveau paragraphe à la section 5 du Code civil s’effectuerait ainsi :
 l’Etat pourrait mettre à la disposition des administrés, un bordereau de constatation de mariage coutumier qui serait délivré par les mairies pour les communes et les sous préfectures pour les villages ;
 les formalités du mariage prévues à section 3 du Code civil pourraient être révisé pour adaptation ;
 sur le bordereau il serait mentionné, les noms des mariés, et ceux des chefs de famille respectifs des époux constituant le Conseil de famille et éventuellement des témoins.
 le mariage serait célébré selon les us et coutumes des différentes ethnies que compte le pays.
 à l’issue de la cérémonie, il serait porté au bordereau les signatures des époux et des chefs de famille ;
 les époux seraient alors chargés d’apporter dans un délai à déterminer ce bordereau, soit à la mairie du lieu de célébration ou à la sous préfecture pour la constatation du mariage.

La constatation aura ainsi pour effet, de mettre les époux dont le mariage a été célébré par l’officier d’état civil et ceux dont le mariage a été célébré devant le conseil de famille sur le même pied d’égalité. Le mariage constaté tel que nous l’énonçons existe déjà au Sénégal (article 66 du Code de la famille) et la pratique connaît des échos favorables ; ce qui nous permet indubitablement d’affirmer l’efficacité de ce mécanisme au sein de notre droit gabonais. Il incombera au législateur de prévoir le caractère rétroactif ou non de la procédure aux mariages coutumiers préexistants.

Harold LECKAT IGASSELA

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